Zones de baignade protégées ou à vos risques et périls ?

 

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L’été arrive. A nouveau les bousculades de bateaux amarrés à la journée sur la cale de Penraz supposée ‘dépose minute’, la confusion des départs en urgence au jusant, les bouts qui se mélangent, les marins d’un jour qui s’engu…  A nouveau , la plage de zone de Brouel transformée en Farwest par certains 150 CV…

Le rappel de quelques règles d’usage par la Mairie à l’intention des estivants, sans espérer une police des plages, maintes fois évoquée, toujours écartée, serait utile. La Mairie, de manière opportune,  a interdit l’usage des bâtons de marche ferrés aux randonneurs, il serait au moins aussi urgent et salvateur d’accidents, de protéger les zones de baignade avant l’affluence estivale. Il manque ainsi, depuis des mois, une bouée délimitant la zone de baignade de Penraz. Peut-on espérer son remplacement avant l’été 2017 ?

Un reportage édifiant à lire sur  France3

Zodiac

Rappel de quelques éléments de droit sur les pouvoirs et responsabilité du maire

Maire écharpe

La police des baignades exercée par le maire résulte, d’une part, de son pouvoir de police administrative et, d’autre part, de la police spéciale des baignades et des activités nautiques. A ce titre, il doit adopter les mesures nécessaires à la sécurité des baigneurs et doit pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Il exerce ses prérogatives sur l’ensemble des lieux de baignade de sa commune, qu’ils soient gratuits ou payants, et que ces baignades se pratiquent dans les rivières, lacs, étangs et plans d’eaux ou encore en bordure de mer.   La responsabilité de la commune sera susceptible d’être engagée si son maire n’a pas pris les mesures suffisantes en matière de prévention et d’organisation du sauvetage. 

 A lire Le Guide du Maire

 

Le Maire est compétent sur les 300 premiers mètres comme l’indique la   Circulaire n° 86-204 du 19 juin 1986 Sa compétence de police municipale doit s’organiser en étroite relation avec le Préfet maritime. Il lui appartient en particulier de délimiter des zones de baignade et de les délimiter par des bouées.

Le Maire exerce un pouvoir de police générale sur le territoire de sa commune afin d’y assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Cette police s’exerce sur le rivage jusqu’à l’eau. Article L2212-3

Le maire exerce aussi la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police (pouvoir de police spéciale en mer) s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours.

Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. Article L2213-23 Article L1332-8

Pouvoirs et responsabilité du préfet maritime

L’autorité du préfet maritime s’exerce jusqu’à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Il est investi d’une responsabilité générale dans tous les domaines ou s’exerce l’action de l’Etat notamment en ce qui concerne la sauvegarde des personnes et des biens. Décret n°2004-112 A ce titre, c’est donc lui qui a la capacité juridique pour créer les chenaux d’accès au large à partir du rivage ; le maire de la commune ne reçoit que l’autorisation de poser les bouées délimitant la baignade.

Une zone de baignade crée par le maire ne peut être protégée de toute circulation que par un arrêté du Préfet Maritime interdisant la circulation des navires. La coordination des actions entre le maire et le préfet maritime se fait par l’intermédiaire des Affaires Maritimes.

Il est concerné par les accidents survenant dans la zone des 300 mètres, s’ils échappent au domaine d’attribution du maire, par exemple le chavirage d’un navire immatriculé, ou s’ils sont d’une importance telle qu’ils soit nécessaire d’engager des moyens de sauvetage important.

A l’inverse, les personnels municipaux peuvent avoir à porter assistance à un navire nom immatriculé mais navigant hors des 300 mètres (prompt secours) ; l’action se situe alors en dehors de la zone de compétence de l’autorité municipale, et c’est le préfet maritime qui est concerné.

Les domaines de compètence le long de la côte :

Zone de résponsabilité

Source : Circulaire du 19 juin 1986

source : Le nageur sauveteur

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